La Cour des Comptes de Côte d'Ivoire
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Procédures devant la Cour
Procédures devant la Cour

La procédure devant la Cour des Comptes est écrite, secrète et contradictoire.

Contrôle juridictionnel

La procédure devant la Chambre des Comptes en matière juridictionnelle est fonction de la nature du contrôle exercé par la juridiction des comptes.

En ce qui concerne les comptabilités patentes

Les étapes du jugement d’un compte sont les suivantes :

• Expédition du compte du Comptable public par le Trésor à la Chambre des Comptes ;

• Attribution du compte au Magistrat-Rapporteur par ordonnance du Président de la Chambre des Comptes ;

• Désignation du Magistrat contre-Rapporteur par ordonnance du Président de la Chambre des comptes ;

• Contrôle sur pièces par le Magistrat-Rapporteur ;

• Rédaction d’un projet de rapport à fin d’arrêt provisoire par le Magistrat-Rapporteur ;

• Transmission du projet de rapport à fin d’arrêt provisoire au Parquet Général près la Cour Suprême pour conclusions ;

• Délibéré en audience de formation de jugement de la Chambre des Comptes ;

• Arrêt provisoire ;

• Notification au Comptable pour réponse ;

• Examen des réponses du Comptable par le Magistrat-Rapporteur ;

• Rédaction du projet de rapport à fin d’arrêt définitif ;

• Transmission du projet de rapport à fin d’arrêt définitif au Parquet Général près la Cour Suprême pour conclusions ;

• Nouveau délibéré de la Chambre des Comptes ;

• Arrêt définitif ;

• Notification au Comptable.

En ce qui concerne les comptabilités de fait

La saisine en matière de gestion de fait émane :

• soit des ministres, des représentants légaux des collectivités et établissements publics qui défèrent à la Chambre des Comptes toutes gestions de fait qu’ils découvrent dans leurs services ;

• ou de la chambre des Comptes à l’occasion des vérifications qu’elle effectue ou du contrôle des comptes qui lui sont soumis.

La Chambre des Comptes statue sur l’acte introductif d’instance :

• Si elle écarte la déclaration de gestion de fait, la Cour rend un arrêt de non-lieu.

• Sinon la Chambre des Comptes déclare d’abord la gestion de fait par un arrêt provisoire requérant le comptable de fait de produire son compte et lui impartit un délai de trois mois à compter de la notification pour répondre à l’arrêt provisoire.

- Si l’intéressé produit son compte sans aucune réserve, la Chambre confirme par un arrêt définitif la déclaration de gestion de fait et statue sur le compte suivant la procédure de jugement des comptabilités patentes ;

- S’il conteste l’arrêt provisoire, la Chambre examine les moyens invoqués et, lorsqu’elle maintient, à titre définitif la déclaration de gestion de fait, renouvelle l’injonction de rendre compte dans le même délai que ci-dessus ;

- En cas d’absence de toute réponse de l’intéressé, la Chambre des Comptes statue de droit, à titre définitif, après l’expiration du délai imparti pour contredire.

En ce qui concerne les fautes de gestion

La saisine en matière de faute de gestion émane :

• soit de la Chambre des Comptes à l’occasion des vérifications qu’elle effectue ou du contrôle des comptes qui lui sont soumis ;

• soit à la requête du Ministre compétent, sur les faits relevés à la charge des personnes mises en cause.

Les étapes de la procédure sont les suivantes :

• prescription s’il y a lieu d’une enquête administrative par la Président de la Chambre des Comptes ;

• désignation par le Président de la Chambre des Comptes d’un magistrat chargé de l’instruction. Le magistrat procède à l’instruction conformément aux règles prévues par le Code de Procédure pénale pour le Juge d’Instruction ;

• dès l’ouverture de l’instruction, la personne mise en cause est avisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle peut se faire assister du mandataire de son choix.

• lorsque l’instruction est terminée, le Président de la Chambre des Comptes communique une copie du rapport et des pièces du dossier au(x) Ministre(s) dont dépend ou dépendait l’agent mis en cause et au Ministre en charge des Finances, qui doivent donner leur avis ;

• dans le délai d’un mois à compter de la réception par les Ministres des documents, le dossier complété ou non des avis desdits Ministres est transmis à un magistrat nommé rapporteur par le Président de la Chambre des Comptes et chargé de le représenter à la Chambre

La Chambre, siégeant en formation de jugement, décide s’il y a lieu ou non de retenir l’affaire :

- si la Cour écarte la déclaration de faute de gestion, elle rend un arrêt de non-lieu et la décision de classement est notifiée au(x) Ministre(s) dont dépend ou dépendait l’intéressé ;

- sinon elle rend un arrêt provisoire pour faute de gestion et décide de retenir l’affaire :

• une copie de l’arrêt provisoire accompagnée d’une copie du dossier complet de l’affaire est adressée, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception à l’agent mis en cause ;

• l’intéressé dispose d’un mois, à compter du jour de la réception de la copie du dossier, pour produire à la Chambre des Comptes un mémoire écrit soit par lui-même, soit par le mandataire de son choix ;

• après examen dudit mémoire ou après l’expiration du délai imparti en cas de silence de l’intéressé, la Chambre des Comptes siège en formation de jugement et statue à titre définitif ;

• l’arrêt définitif est notifié à l’intéressé, au(x) Ministre(s) dont il dépend ou dépendait, et le cas échéant, à l’autorité qui a saisi la Chambre des Comptes ;

• l’arrêt définitif est communiqué au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.

Contrôle de gestion

La Chambre des Comptes assure un contrôle budgétaire et de gestion. Pour ce faire, :

- elle possède un pouvoir de contrôle sur la gestion de toutes les collectivités publiques et s’assure notamment du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat et par les autres personnes morales de droit public ;

- elle assure le contrôle de l’exécution des Lois de Finances ;

- elle est chargée de la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques de l’Etat à caractère industriel et commercial, des sociétés d’Etat, des sociétés d’économie mixte ou des sociétés anonymes dans lesquelles l’Etat possède la majorité du capital social ;

- elle peut également assurer la vérification :

a) des comptes et de la gestion des autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale ;

b) des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l’Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, les organismes déjà soumis au contrôle de la Chambre des Comptes détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

c) des personnes morales dans lesquelles l’Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Chambre des Comptes détiennent directement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d’exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

- elle contrôle les Institutions de prévoyance sociale, y compris les organismes de droit privé qui assurent, en tout ou en partie, la gestion d’un régime de prévoyance légalement obligatoire ;

- elle peut exercer un contrôle sur tout organisme qui bénéficie du concours financier de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, ainsi que sur tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.

- Elle peut exercer un contrôle sur tout organisme qui bénéficie du concours financier de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, ainsi que sur tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.

La Chambre des Comptes procède à l’examen des états financiers et documents de gestion de l’entité suivant la procédure exposée ci-dessous :

• Elaboration d’un programme annuel de contrôle des entreprises publiques ;

• Ordonnance de désignation de l’équipe de vérification ;

• Lettre de mission des magistrats désignés ;

• Information des dirigeants de l’entité de la mission de contrôle de la Chambre des Comptes ;

• Contrôle sur pièces et sur place par l’équipe de vérificateurs ;

• Rédaction du projet de rapport provisoire par l’équipe ;

• Transmission du projet de rapport provisoire au Parquet Général près la Cour Suprême pour conclusions ;

• Délibéré en Chambre du Conseil ;

• Adoption du rapport provisoire ;

• Communication du rapport provisoire aux dirigeants de l’entité contrôlée pour réponse (1 à 3 mois) par mémoire écrit appuyé s’il y a lieu de justifications ;

• Examen des réponses par l’équipe de vérification, auditions éventuelles des responsables de l’entité et rédaction du projet de rapport définitif ;

• Transmission du projet de rapport définitif au Parquet Général près la Cour Suprême pour conclusions ;

• Nouveau délibéré e Chambre du conseil à laquelle peuvent participer à titre consultatif sur convocation du Président de la Chambre des Comptes, un représentant du ministère de tutelle technique, un représentant du ministère de tutelle financière, le Commissaire du Gouvernement et l’Agent éventuellement chargé du contrôle financier de cette entreprise et un représentant du ministre chargé du Plan ;

• Adoption du rapport définitif ;

• Communication du rapport définitif aux autorités de tutelle (Ministre de tutelle technique, Ministre de tutelle économique et financière).

Le contrôle de gestion qu’effectue la Chambre des Comptes n’est pas un contrôle d’opportunité.

C’est un contrôle qui permet d’apprécier le bon emploi des fonds et des crédits, la qualité de la gestion commerciale et la qualité de la gestion financière.

Que ce soit dans le cadre du contrôle juridictionnel ou dans le cadre du contrôle de gestion, les magistrats désignés pour exercer lesdits contrôles ont tous pouvoirs d’investigation pour l’instruction des comptes ou affaires qui leur sont attribués.




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