TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.
La présente loi organique détermine, conformément aux dispositions combinées des articles 101 et 102 de la Constitution, les attributions, la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des Comptes.
Article 2.
Les Magistrats de la Cour des Comptes sont soumis au statut de la Magistrature sauf les cas de dérogations prévues par la présente loi.
Ils sont également régis par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Ils ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Les Magistrats du siège de la Cour des Comptes sont et demeurent inamovibles.
Article 3.
La Cour des Comptes est la juridiction suprême de contrôle des Finances Publiques.
La Cour est l’Institution Supérieure de Contrôle des Finances Publiques de la République de Côte d’Ivoire.
La Cour bénéficie d’une indépendance garantie dans les conditions définies par la Constitution et par la présente loi.
Des Chambres Régionales des Comptes sont créées sur le territoire national.
La Cour exerce une fonction permanente de Coordination et d’inspection vis-à-vis des Chambres Régionales des Comptes.
Article 4.
La Cour des Comptes jouit de l’autonomie financière.
Le budget de la Cour des Comptes fait l’objet de propositions inscrites au projet de loi de finances au titre de la Cour des Comptes.
TITRE II - DES COMPETENCES ET ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES
Article 5.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics principaux au regard du droit budgétaire et du règlement général sur la Comptabilité publique sous réserve de la compétence que les dispositions de la présente loi attribuent, en premier ressort, aux Chambres Régionales des Comptes.
Article 6.
La Cour des Comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait.
Article 7.
La Cour des Comptes dispose d’un pouvoir de contrôle de la gestion des services de l'État, des établissements publics et des collectivités territoriales. Elle s’assure de l’effectivité du recouvrement des ressources publiques, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les agents de l'État et par les autres personnes morales de droit public.
Article 8.
La Cour des Comptes est chargée de la vérification des comptes et du contrôle de la gestion des entreprises publiques, notamment, des sociétés d'État, des sociétés à participation financière publique ou des sociétés dans lesquelles l'État possède la majorité du capital social.
Article 9.
La Cour des Comptes assure également la vérification :
1) des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l'État, les collectivités territoriales, personnes ou établissements publics, les organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;
2) des personnes morales dans lesquelles l'État ou des organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes, détiennent directement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion;
3) des services publics concédés investis d’une mission de service public ou d’intérêt général.
Article 10.
La Cour des Comptes contrôle les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, y compris les organismes de droit privé qui assurent, en tout ou en partie, la gestion d'un régime de prévoyance légalement obligatoire.
Article 11.
La Cour des Comptes exerce un contrôle sur tout organisme ou association qui bénéficie d'un concours financier de l'État ou d'une autre personne morale de droit public ainsi que sur tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.
Article 12.
La Cour des Comptes contrôle la conformité de l’emploi des ressources collectées auprès du public avec les objectifs énoncés lors de l’appel à la générosité publique.
Article 13.
Les comptes d’emploi des crédits alloués aux pouvoirs publics constitutionnels dotés d’un comptable public ou d’un agent comptable tenant lieu de comptable public sont transmis après la clôture de chaque exercice au Premier Président de la Cour des Comptes en vue de leur vérification dans le respect de l'autonomie financière de la Présidence de la République et de l'Assemblée Nationale.
Article 14.
La Cour des Comptes assiste l’ Assemblée Nationale et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et dans les domaines relevant de sa compétence.
Article 15.
La Cour des Comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport public annuel dans lequel elle expose ses observations et en tire les enseignements.
Article 16.
La Cour des Comptes peut adresser au Président de la République et présenter au Parlement des rapports de synthèse sur des sujets particuliers.
Article 17.
La Cour des Comptes peut être consultée par le Gouvernement ou l'Assemblée Nationale sur des questions économiques, financières ou de gestion des services de l'État et des collectivités publiques.
Article 18.
Les rapports publics annuels et les rapports particuliers de la Cour des Comptes font l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire (JORCI).
Article 19.
La Cour des Comptes reçoit la déclaration authentique de patrimoine du Président de la République lors de son entrée en fonction et à la fin de celle-ci.
TITRE III - DE LA COMPOSITION ET DE L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
CHAPITRE PREMIER – DE LA COMPOSITION
Article 20.
La Cour des Comptes comprend :
- un Premier Président, Président de la Cour des Comptes ;
- des Vice-présidents, Présidents de Chambre ;
- des Conseillers Maîtres ;
- des Conseillers Référendaires ;
- des Auditeurs.
Le Ministère Public est exercé par le Commissaire du droit.
Il est assisté d’un Commissaire Adjoint et de Commissaires Assistants du Droit choisis parmi les Magistrats de la Cour des Comptes.
Le Commissaire du droit ou le Commissaire Adjoint ou les Commissaires Assistants du droit sont nommés par décret.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les Magistrats de la Cour des Comptes sont assistés de Fonctionnaires et d’Agents Administratifs non Magistrats.
Section 1 - Des Principes statutaires
Article 21.
Le Premier Président de la Cour des Comptes, Président de la Commission Consultative d' Avancement et de Recrutement prévue à l’article 65 de la présente loi fait des propositions pour le recrutement, la nomination, l’avancement et la promotion des magistrats du siège de la Cour des Comptes au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 22.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature prend obligatoirement connaissance des avis formulés par la Commission Consultative d’Avancement et de Recrutement prévue à l’article 65 de la présente loi.
Article 23.
La nomination est faite par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport de présentation du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 24.
En cas de première installation, les Magistrats prêtent, dès leur nomination, devant la Cour des Comptes, en audience plénière solennelle, le serment prévu pour les Magistrats.
Article 25.
Le Premier Président de la Cour des Comptes et les Conseillers Maîtres cessent leurs fonctions lorsqu’ils ont atteint l’âge de 65 ans.
Article 26.
Le statut de la magistrature est applicable aux magistrats de la Cour des Comptes pour tout ce qui n’est pas prévu par la présente loi organique.
Les décisions qui, aux termes du statut de la Magistrature, doivent intervenir par décret sont prises dans la même forme mais sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et après avis du Premier Président de la Cour des Comptes.
Les autres décisions sont prises par ordonnance du Premier Président de la Cour des Comptes.
Article 27.
Les costumes, les insignes de fonction, les traitements et autres avantages divers sont fixés par décret.
Le format des cartes professionnelles, la composition des costumes sont fixés par ordonnance du Premier Président.
Article 28.
Les traitements et avantages de toutes natures des magistrats de la Cour des Comptes sont fixés par décret sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes et sur présentation du ministre en charge de la Justice.
Le Premier Président en sa qualité de Chef de juridiction suprême jouit des avantages conférés aux Présidents des juridictions suprêmes.
Article 29.
Lorsque le détachement, la disponibilité ou l’empêchement des magistrats de la Cour des Comptes viennent à cesser, ils réintègrent d’office la Cour des Comptes.
Section 2- Du Premier Président et des vice- Présidents
Article 30.
Le Premier Président de la Cour des Comptes est nommé pour cinq (5) ans renouvelables. Il est choisi parmi les Magistrats hors hiérarchie de la Cour des Comptes ou parmi les personnalités reconnues pour leur compétence en matière juridique, économique et financière et ayant au moins 20 années d’expérience professionnelle.
Dans ce dernier cas, la nomination confère d’office à l’intéressé la qualité de Magistrat hors hiérarchie. Il est et demeure Magistrat.
Avant d’entrer en fonction, le Premier Président de la Cour des Comptes est installé au cours d’une audience plénière solennelle, présidée par le Doyen ou par le Président de Chambre le plus ancien de cette juridiction, en présence du Président de la République.
Il prête le serment solennel en ces termes :
«Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour des Comptes et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».
Article 31.
Les Vice-présidents de la Cour des Comptes sont les Présidents de Chambre ; ils sont exclusivement choisis parmi les Conseillers Maîtres ayant au moins trois ans d’ancienneté.
Section 3 : Des conseillers et des auditeurs
Article 32.
Les Conseillers Maîtres sont choisis parmi :
1) Les magistrats appartenant depuis deux ans au moins au 1er groupe du 1er grade de la Cour des Comptes ;
2) les personnalités titulaires de la maîtrise en Droit ou en Sciences Économiques et de Gestion connues pour leur compétence en matière juridique, économique et financière comptant quinze années au moins de pratique professionnelle ;
3) Les Professeurs titulaires ou les Maîtres de conférences des facultés de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion ayant au moins dix années de pratique professionnelle ;
Le nombre des Conseillers Maîtres nommés en application des paragraphes 2 et 3 ne peut excéder le tiers des Conseillers Maîtres en poste.
Article 33.
Les Conseillers Référendaires ont la qualité de magistrats de premier grade. Ils sont choisis parmi :
1) Les magistrats appartenant depuis trois ans au moins au premier groupe du deuxième grade de la Cour des Comptes ;
2) Les titulaires d’un diplôme de troisième cycle et ayant au moins dix années d’expérience professionnelle en matière juridique, économique, financière ou de gestion.
3) Les personnalités reconnues pour leur compétence en matière juridique, économique et financière ou disposant d’une expérience et expertise techniques avérées particulièrement utiles au bon exercice des contrôles de la Cour, étant âgées de trente cinq ans accomplis et ayant au moins dix années d’expérience pratique.
Le nombre des Conseillers Référendaires nommés en application des paragraphes 2 et 3 ne peut excéder le tiers des Conseillers Référendaires en poste.
Article 34.
Les nominations prononcées en application des paragraphes 2 et 3 de l’article 33 et de l’article 34 ne peuvent intervenir qu’après un avis émis par la Commission Consultative d’Avancement et de Recrutement prévue à l’article 65 de la présente loi sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller maître ou référendaire.
Article 35.
Les Auditeurs ont la qualité de magistrats du deuxième grade. Ils sont nommés conformément au statut de la magistrature.
Ils sont choisis parmi :
1) Les titulaires de la Maîtrise en Droit, en Sciences Economiques ou de Gestion, diplômés du cycle supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration;
2) Les titulaires de la Maîtrise en Droit, en Sciences Économiques ou de Gestion ou les personnalités reconnues pour leur compétence en matière juridique, économique, financière ou de gestion et ayant au moins cinq (5) années d’expérience pratique. Ils sont recrutés par appel à candidatures dont les modalités d’organisation sont fixées par ordonnance du Premier Président sur proposition de la commission consultative d’avancement et de recrutement.
Article 36.
Les diplômés du cycle supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration sont recrutés par appel à candidature organisé par la Cour des Comptes et mis à la disposition de celle-ci par le ministre en charge de la Fonction Publique. Ils sont astreints à un stage d’une durée d’un an dont les modalités sont fixées par ordonnance du Premier Président.
A l’issue des stages, ils sont évalués par la Commission Consultative d’Avancement et de Recrutement qui dresse la liste destinée au Conseil supérieur de la Magistrature en vue de leur recrutement en qualité d’Auditeurs.
L’avis de la Commission Consultative d’Avancement et de Recrutement est toutefois nécessaire pour la nomination des Auditeurs.
Article 37.
Les Conseillers Référendaires et les Auditeurs cessent leur fonction lorsqu’ils ont atteint l’âge de 60 ans.
Section 4 – Du commissaire du droit
Article 38.
Le Commissaire du droit exerce le Ministère public près la Cour des Comptes.
Il est assisté d’un Commissaire Adjoint et de Commissaires Assistants.
Le Commissaire du droit a rang de Chef de Juridiction Suprême.
Avant d’entrer en fonction, le Commissaire du droit de la Cour des Comptes est installé au cours d’une audience plénière solennelle, présidée par le Président de la Cour des Comptes ou par le Président de Chambre le plus ancien de cette juridiction.
Article 39.
Le Commissaire du droit et le Commissaire Adjoint sont choisis par le bureau prévu à l’article 42 de la présente loi, parmi les Conseillers Maîtres de la Cour des Comptes.
Le Commissaire du droit est nommé par décret sur rapport de présentation du Ministre en Charge de la justice. Il est nommé pour un mandat de cinq ans (05) ans renouvelables.
Article 40.
Les Commissaires Assistants du droit sont nommés par décret après avis du bureau.
Ils sont choisis parmi les Conseillers Référendaires de la Cour des Comptes.
Article 41.
Le Commissaire du droit veille également au bon exercice du Ministère Public près les Chambres Régionales des Comptes.
Le Commissaire Adjoint du droit ou les Commissaires Assistants peuvent représenter le Commissaire du droit aux séances des chambres.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Commissaire du droit est suppléé par le Commissaire Adjoint ou, à défaut, par un Commissaire Assistant.
CHAPITRE II – DE L’ORGANISATION
Section 1 – DE L’ADMINISTRATION
Article 42.
Le Premier Président est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour des Comptes. Il assure la direction générale, l’organisation et la coordination des travaux de la Cour des Comptes.
Il contrôle les travaux et les activités des magistrats autres que ceux affectés au Ministère public.
Il est assisté du bureau et du Secrétariat général.
Le bureau se compose du Premier Président, Président, du Commissaire du droit et des vice-présidents, membres. Le Secrétaire général assure le Secrétariat du bureau.
Article 43.
Le Premier Président arrête le règlement intérieur de la Cour des Comptes établi par le Bureau, après délibération de l'Assemblée générale de la Cour des Comptes.
Article 44.
Le Premier Président de la Cour des Comptes assure la gestion administrative des personnels et des moyens affectés à la Cour des Comptes.
Article 45.
Le Premier Président de la Cour des Comptes exerce les fonctions d'ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement général sur la Comptabilité Publique.
Il peut, à ce titre, déléguer sa signature au Secrétaire général de la Cour des Comptes.
Article 46.
Il est rendu compte de l’exécution des dotations budgétaires de la Cour des Comptes à la Chambre du Conseil sur rapport d’un magistrat désigné, chaque année, par le Premier Président de la Cour des Comptes.
Article 47.
Le Commissaire du droit assure l'administration et la discipline du Commissariat du droit.
Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le Commissaire Adjoint au droit ou, à défaut, par le Commissaire Assistant le plus ancien.
Article 48.
Le Commissaire du droit dirige le Commissariat du droit de la Cour des Comptes.
Il peut requérir devant toutes les chambres et en toutes matières.
Le commissaire du droit bénéficie en tant que de besoin des services administratifs de la Cour.
Il est présent ou représenté dans les formations consultatives de la Cour quand il n’en est pas membre.
Il veille à la bonne application des lois et règlements au sein de la Cour.
Il adresse des conclusions écrites et des réquisitions écrites ou fait des observations orales complémentaires aux différentes formations juridictionnelles.
Lui sont obligatoirement communiqués tous les rapports ou arrêts, gestions de fait, saisines de fautes de gestion et pourvois en révision ou cassation, pour avis.
Il peut communiquer directement avec les autorités administratives ou judiciaires par notes du ministère public.
Il tient l’état des ordonnateurs et des comptables publics ainsi que des services de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises ou organismes assujettis au contrôle de la Cour.
Il est informé par le secrétaire général des retards dans la production des comptes et des pièces justificatives.
Il est consulté par le Premier Président de la Cour avant toute décision de destruction des liasses.
Il défère à la Cour les opérations présumées constitutives de gestion de fait. Il requiert l’application des amendes prévues.
Il suit, en relation avec les services habilités du ministère en charge de l’économie et des finances, l’exécution des arrêts et décisions de la Cour.
Article 49.
Le Secrétaire général assiste le Premier Président de la Cour de Comptes dans la coordination des travaux ainsi que dans l’organisation des audiences des formations de la Cour des Comptes.
Il concourt également avec lui à la coordination des travaux des Chambres régionales des Comptes.
Il assure, sous l’autorité du Premier Président, le fonctionnement des services administratifs de la Cour des Comptes et du Greffe.
Le Premier Président peut lui déléguer, par ordonnance, sa signature en matière de gestion des personnels et des moyens.
Le Secrétaire Général, assisté du Greffier en Chef, veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et avise le Commissaire du droit en cas de retard.
Article 50.
Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes.
Ils sont choisis parmi les magistrats hors hiérarchie de la Cour des Comptes ou parmi les magistrats de la Cour des Comptes appartenant depuis deux ans au moins au premier grade. Les traitements et avantages de toute nature du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint sont fixés par décret.
Article 51.
Le Greffe de la Cour des Comptes est dirigé par un greffier en chef nommé par décret sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes et sur présentation du Garde des sceaux, Ministre de la justice.
Il est choisi parmi les administrateurs des services judiciaires.
Article 52.
Le Greffe enregistre les comptes et les autres documents comptables produits à la Cour et en assure la distribution aux Chambres selon le programme des travaux de la Cour.
Il veille à l’archivage desdits comptes et documents en relation avec le service des archives.
Il prépare les audiences des formations.
Il assure le secrétariat des audiences des formations.
Il notifie les arrêts et actes de la Cour et certifie les copies et extraits de ses actes juridictionnels.
Le Greffe conserve pendant cinq ans les pièces vérifiées et gardent pendant trente ans au moins les comptes jugés et les pièces frappées d’observations ainsi que les originaux des rapports et arrêts.
Article 53.
Les comptes reçus au greffe de la Cour des Comptes sont soumis à un délai de prescription de jugement de cinq (5) ans.
Article 54.
Le service de vérification est dirigé par un chef de service de vérification nommé par ordonnance du Premier Président.
Il est assisté de vérificateurs recrutés à la demande du Premier Président par le ministère en charge de la Fonction Publique ; ils sont mis à la disposition de la Cour des Comptes par le ministre en charge de la Fonction Publique.
Des vérificateurs peuvent être aussi recrutés par le Premier Président de la Cour des Comptes par contrat.
Les vérifications ont lieu sous la responsabilité des Conseillers Maîtres, des Conseillers Référendaires et des Auditeurs.
Article 55.
Pour des nécessités de service, le Premier Président peut recourir au service de rapporteurs extérieurs pour des missions spécifiques d’ordre non juridictionnel et à durée déterminée.
Article 56.
La Cour des Comptes peut recourir pour des enquêtes de caractère technique à l’assistance d’experts extérieurs désignés par le Premier Président.
Placés sous l’autorité des magistrats chargés du contrôle, ces experts sont assujettis au secret professionnel. Ils sont rémunérés par vacation dont le taux est fixé par la règlementation en vigueur.
Section 2 - Des formations de la Cour des Comptes
Article 57.
La Cour des Comptes se réunit, soit en Audience plénière publique, soit en Chambre du Conseil, soit en Chambres Réunies, soit en Chambre.
En cas de besoin, des sections peuvent être créées au sein des Chambres par ordonnance du Premier Président de la Cour des Comptes.
Le Premier Président préside les Audiences plénières publiques, la Chambre du Conseil, les Chambres Réunies. Il peut présider toutes les autres formations de la Cour des Comptes quand il le juge nécessaire.
En cas d’empêchement ou d’absence, le Premier Président de la Cour des Comptes est suppléé par le plus ancien des Présidents de Chambres dans l’ordre de leur nomination à la Cour.
Article 58.
L’Audience plénière publique est tenue pour l’ouverture solennelle de l’année judiciaire, pour l'installation des nouveaux membres de la Cour des Comptes et pour recevoir le serment des magistrats, des Greffiers et des comptables publics. Les audiences solennelles sont publiques.
Assistent à l’Audience solennelle le Premier Président, les Vice-présidents, Présidents de Chambre, le Commissaire du droit et l’ensemble des magistrats de la Cour.
Elle ne délibère valablement qu’avec la moitié au moins de ses membres présents.
Le Premier Président peut inviter d’autres personnalités à assister à l’Audience solennelle.
Article 59.
La Chambre du Conseil se compose du Premier Président, des Présidents de Chambre et des Conseillers Maîtres.
Elle est saisie des projets de rapport public, du projet de rapport sur l’exécution des lois de finances, de la déclaration générale de conformité et des rapports sur les entreprises publiques, les délégations de service public, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales et les organismes bénéficiant d'un concours financier de l'État.
Elle adopte le budget ainsi que le programme annuel d'activité de la Cour des Comptes.
Elle délibère sur le rapport de l’exécution des dotations budgétaires de la Cour des Comptes, pour chaque exercice budgétaire, effectué par un magistrat désigné par le Premier Président de la Cour des Comptes.
Elle délibère sur toutes affaires qui lui sont soumises par le Premier Président de la Cour des Comptes et sur toutes les questions en matière d'organisation et de fonctionnement de la Cour des Comptes pour lesquelles le Premier Président de la Cour estime cet avis nécessaire.
Elle comprend également le Commissaire du droit assisté du commissaire adjoint du droit en ce qui concerne le programme d'activité. Le Secrétaire général assure le secrétariat de la Chambre du Conseil et prend part aux travaux avec voix consultative.
Article 60.
Les Chambres Réunies de la Cour des Comptes comprennent le Premier président, les Présidents de Chambres et deux Conseillers Maîtres par Chambre.
Elles ne délibèrent valablement qu’avec les trois quarts au moins de ces magistrats. Le Premier Président en assure la présidence.
En Chambres Réunies, la Cour des Comptes :
· Juge les pourvois en cassation;
· Statue sur les recours en révision;
· Formule des avis sur les questions de droit, de jurisprudence et de règles de procédure.
Article 61.
La Cour des Comptes comprend plusieurs Chambres.
Chaque Chambre est composée d'un Président de Chambre, de Conseillers Maîtres, de Conseillers Référendaires et d’Auditeurs. La répartition des magistrats entre les Chambres est faite par ordonnance du Premier Président.
La Chambre ne peut siéger en audience qu’en présence d’au moins trois magistrats dont le Président.
En cas d'empêchement d'un Président de Chambre, le Conseiller Maître le plus ancien préside la formation ou, à défaut, le conseiller Référendaire le plus ancien.
La Chambre délibère en nombre impair. Lorsqu'elle siège en nombre pair, la voix du Président est prépondérante.
La formation est assistée d'un greffier de chambre.
Article 62.
Lorsqu’un contrôle soulève des questions relevant de plusieurs Chambres ou pour l’examen de rapports traitant de questions relevant des attributions de plusieurs Chambres, le Premier Président peut constituer une formation inter chambres.
Article 63.
Le Premier Président peut convoquer une Assemblée Générale de l’ensemble des magistrats ; il la préside. L’Assemblée Générale débat sur toutes questions intéressant l’organisation de la Cour des Comptes qui lui sont soumises. Peuvent également participer aux travaux de l’Assemblée Générale des représentants du personnel non magistrats selon des modalités arrêtées par le Premier Président.
Elle ne délibère valablement qu’avec la moitié au moins des membres.
Article 64.
Il est créé un Comité des Programmes et des Rapports présidé par le Premier Président et comprenant les Présidents de Chambre. Le Premier Président peut y désigner d’autres magistrats de la Cour des Comptes; il désigne un rapporteur général parmi les membres du comité. Le secrétariat du comité est assuré par le Secrétaire général de la Cour.
Le comité est chargé de la préparation du programme annuel d’activité de la Cour des Comptes et des rapports prévus par la présente loi.
Le Commissaire du droit participe aux travaux du comité lorsqu’ils concernent les affaires relevant des attributions juridictionnelles de la Cour des Comptes.
L’organisation et le fonctionnement du Comité des Programmes et des Rapports sont arrêtés par ordonnance du Premier Président.
Article 65.
Une Commission Consultative d’Avancement et de Recrutement est placée auprès du Président de la Cour des Comptes qui la préside.
Elle est composée du Premier Président, du Commissaire du droit, des Vice-présidents, Présidents de Chambre, des représentants élus du corps des Conseillers maîtres. Ces derniers membres de la Commission Consultative sont élus pour deux ans avec un suppléant chacun, dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Elle est obligatoirement consultée par le président sur :
- toute question déontologique, d’ordre général ou individuel, relative à l’exercice de leur fonction,
- les mesures d’Avancement et de Recrutement individuelles concernant la situation, la discipline et l’avancement des magistrats avant examen par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Lorsque la situation de l’un des membres de la Commission Consultative est évoquée à l’ordre du jour, le magistrat concerné ne siège pas et est remplacé par son suppléant ;
Elle peut auditionner les postulants aux fonctions de magistrat à la Cour des Comptes. Le dossier présenté par chaque candidat comprend les éléments de notation et d’évaluation de la juridiction, administration ou organisme dont ils relèvent, ainsi que les appréciations motivées sur sa manière de servir et sa compétence, dans les emplois occupés depuis cinq années. A l’issue des auditions, la commission donne un avis circonstancié sur le recrutement avant présentation au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Elle auditionne dans les mêmes conditions les postulants aux fonctions de greffier, d’assistant de vérification comptable, d’expert, de rapporteur extérieur et tout agent administratif.
Section III - Des Chambres Régionales des Comptes
Article 66.
Des Chambres régionales exercent dans leur ressort territorial les compétences dévolues à la Cour des Comptes.
Elles jugent dans leur ressort, l’ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs Etablissements Publics ainsi que les comptes des personnes qu’elles ont déclarées comptables de fait.
Les jugements définitifs des Chambres régionales des Comptes sont susceptibles d’appel devant la Cour des Comptes. Ils peuvent faire l’objet d’un recours en révision devant les Chambres Régionales qui les ont rendus.
Article 67.
La compétence territoriale de chaque Chambre Régionale des Comptes, son ouverture et son installation sont déterminées par décret après avis du Premier Président.
TITRE IV – DES PROCÉDURES DE LA COUR DES COMPTES
CHAPITRE I – Des principes généraux
Article 68.
La Cour des Comptes exerce de plein droit les compétences prévues dans la présente loi, soit dans le cadre du programme annuel qu’elle définit, soit sur demande particulière du Président de la République ou de l’Assemblée Nationale.
Les délibérations de la Cour des Comptes sont exprimées en la forme d’arrêt ou de communications aux intéressés, aux pouvoirs publics ou aux autorités administratives compétentes.
La Cour des comptes statue en premier et dernier ressort. Ses arrêts sont, à peine de nullité, motivés. Les voies de recours admises contre les arrêts définitifs sont la révision et la cassation devant les Chambres Réunies.
Elle statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les Chambre Régionales des Comptes.
Article 69.
Les magistrats ont tous pouvoirs d'investigation pour l'instruction des comptes ou affaires qui leur sont attribués.
Article 70.
Les magistrats de la Cour des Comptes ont le droit de demander aux directeurs ou chefs de service, aux comptables et aux autorités de tutelle la fourniture de tous documents et tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes.
Article 71.
Les magistrats ont le droit de se rendre chez les comptables, les directeurs, les Chefs et administrateurs des services ou organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes ou dont les comptes sont soumis à son jugement.
Ces derniers doivent prendre toutes dispositions pour permettre aux magistrats de prendre connaissance des écritures tenues et de tous les documents, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses.
Tout refus injustifié soit de communiquer les renseignements ou documents demandés, soit de laisser visiter les locaux, soit de répondre à une convocation est passible d’une amende fixée par décret, prononcée par la Chambre compétente.
Lorsque le refus est persistant, les montants de l’amende sont portés au double. En cas d’entrave caractérisée, outre les sanctions disciplinaires ou administratives qui peuvent être demandées par la Cour, le Premier Président peut demander à l’Autorité de tutelle du service contrôlé ou de l’organisme contrôlé de désigner un commis d’office à la place du responsable de l’entrave et à ses frais.
Toute destruction de preuve ou de pièces justificatives est considérée comme une entrave caractérisée et peut en outre faire l’objet de poursuites pénales.
Article 72.
Les magistrats ont le droit de se faire délivrer copie des pièces nécessaires à leur contrôle.
Ils ont également accès à tous les immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'État ou des autres personnes morales soumises au jugement ou au contrôle de la Cour des Comptes et ont le droit de procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions ainsi que de toute comptabilité.
Article 73.
Les magistrats ont le pouvoir d'entendre tout directeur ou représentant des services et des organismes soumis à son contrôle, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d'entreprises publiques, tout membre d'une institution ou corps de contrôle sur injonction du Premier Président de la Cour des Comptes.
Pour un membre d’institution ou d’un corps de contrôle, une autorisation de l’institution ou du corps de contrôle dont celui-ci est membre est nécessaire.
Les directeurs des services et des organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes ainsi que les autorités de tutelle sont tenus de communiquer à la Cour des Comptes et à sa demande tout rapport de vérification, de contrôle d'un service ou d'un organisme soumis à son contrôle.
Article 74.
L'obligation de secret professionnel n'est pas opposable aux magistrats de la Cour des Comptes à l'occasion des enquêtes et investigations effectuées dans l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lorsque les communications et auditions portent sur des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, sur des éléments confidentiels de la gestion industrielle, commerciale ou financière des entreprises publiques ou sur un dossier faisant l'objet d'une instruction pénale, le Premier Président de la Cour des Comptes et le Commissaire du droit prennent toutes dispositions pour garantir strictement le secret des enquêtes, des investigations et des observations.
Article 75.
Toute vérification sur place donne lieu à un ordre de mission établi par le Premier Président de la Cour des Comptes.
Toutefois, si le contrôle doit se faire au domicile des personnes citées à l’article 71, une autorisation du Premier Président est nécessaire.
Article 76.
Tous les justiciables de la Cour des Comptes bénéficient d’une totale égalité devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
Tous les justiciables de la Cour des Comptes ont droit à ce que leur cause soit entendue. Ce droit comprend:
· Le droit à la présomption d’innocence ;
· Le droit à la défense devant la Cour des Comptes, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
· Le droit d’examen et de jugement des comptes dans un délai de cinq (5) années par la Cour des Comptes.
Article 77.
Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour des Comptes statue à titre définitif sur une amende, une faute de gestion et une gestion de fait.
CHAPITRE II : DU CONTROLE JURIDICTIONNEL
Section 1 – De la production des comptes par les comptables publics
Article 78.
La Cour des Comptes vérifie les comptes des comptables principaux de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ainsi que ceux des entreprises dont le capital est souscrit exclusivement ou conjointement par l'État lorsque ces organismes sont dotés d’un comptable public.
Article 79.
Tous les comptables principaux de l'État, des collectivités territoriales, des Établissements Publics Nationaux et tous les organismes publics disposant d’un agent comptable nommé par le ministre en charge de l’économie et des finances, sont astreints à produire annuellement, à la Cour des Comptes, un compte de gestion ou un compte financier, appuyés des pièces justificatives, dans le délai imparti et au plus tard au 31 décembre de l’année suivant l’exercice concerné.
Les comptes en état d'examen sont transmis à la Cour des Comptes.
Article 80.
En cas de décès ou d’empêchement absolu du comptable, l'obligation de présenter les comptes passe à un comptable commis d'office par arrêté du ministre en charge de l’économie et des finances ; il en fait part au Premier Président de la Cour des Comptes.
Article 81.
A défaut de comptable, le compte ne peut être signé et présenté que par un fondé de pouvoirs expressément désigné par le ministre en charge de l’économie et des finances.
L'arrêté nommant le commis d'office fixe le délai imparti à ce dernier pour présenter le compte. Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de l'emploi.
Article 82.
En cas de mutation ou de cessation de fonction, l'obligation de l'exacte reprise du solde des opérations n'est pas opposable au comptable qui se sera libéré de ses obligations lors de la passation des charges.
Article 83.
Sauf décision contraire du ministre en charge de l’économie et des finances prise pour des cas individuels, les comptables remplacés en cours d'année sont dispensés de rendre un compte séparé de leur gestion.
Article 84.
Chaque comptable certifie le compte en faisant précéder sa signature de la mention suivant laquelle il s'approprie expressément les recettes et les dépenses de la gestion relativement à sa période de gestion.
Cette certification ne dispense pas les comptables cessant leur service ou entrant en fonction de produire à la Cour des Comptes les pièces prévues par les règlements en cas de mutation.
Article 85.
Sauf cas de force majeure ou de toute autre cause imputable au comptable, les comptes présentés à la Cour des Comptes sont soumis à un délai de prescription de jugement de cinq (5) ans.
Dans un tel cas, la Cour rend un arrêt de quitus.
L’acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable public ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes.
S’agissant d’une gestion de fait, l’action en déclaration de gestion de fait se prescrit pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle le juge des comptes en est saisi ou s’en est saisi d’office.
Section 2 – De l’instruction des comptes
Article 86.
La procédure d’instruction de la Cour des Comptes est écrite et contradictoire. Au cours de l'instruction, les membres de la Cour des Comptes sont tenus d’observer l'obligation de secret professionnel.
Le magistrat rapporteur peut exiger de l’ordonnateur, du contrôleur, du comptable public ou de tout autre responsable toutes précisions ou justifications qu’il juge nécessaire dans la limite des compétences de chacun et des documents qu’il est tenu de conserver en application des dispositions réglementaires en vigueur.
Tout refus de produire les justifications ou précisions demandées peut entraîner l’application de l’amende prévue par la réglementation en vigueur sur la base d’un rapport présenté par le magistrat rapporteur au Président de la Chambre, lequel le transmet au Commissaire du droit qui requiert du Premier Président l’application desdites amendes.
Le magistrat rapporteur peut effectuer sur place toutes les enquêtes et investigations qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission.
Section 3 - Du jugement des comptes
Article 87.
La Cour des Comptes apprécie la régularité des justifications des opérations inscrites dans les comptes.
Elle établit par ses arrêts définitifs si les comptables publics sont :
· déchargés,
· quitte,
· en avance ou,
· en débet.
Article 88.
Lorsque la Cour des Comptes ne retient aucune irrégularité à la charge du comptable public, elle statue par arrêt définitif en lui donnant décharge définitive de sa gestion.
Lorsque le comptable public est sorti de fonction et que sa gestion a été reconnue irréprochable ou que les omissions, irrégularités ou déficits reprochés ont été reconnus irréprochables et les débets, s’il en avait été prononcés, apurés, la Cour des Comptes le déclare définitivement quitte.
Elle autorise la restitution de son cautionnement réel ou le dégagement de sa caution personnelle, ainsi que la main levée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires frappant ses biens à raison de sa gestion.
Article 89.
Si le compte est excédentaire, l'arrêt définitif décharge le comptable en le constituant en avance.
Dans son arrêt, la Cour des Comptes fixe également le solde des opérations en fin de gestion et fait obligation au comptable d’en prendre en charge au compte de la gestion suivante.
Article 90.
Lorsqu’elle constate des irrégularités mettant en cause la responsabilité du comptable, elle enjoint à ce dernier d’apporter la preuve de leur rectification ou de produire des justifications complémentaires.
Les charges relevées contre le comptable sont portées à sa connaissance par un arrêt provisoire. Cet arrêt peut comporter communication de pièces, à charge de réintégration.
Article 91.
Lorsqu’un comptable public ne répond pas dans le délai fixé à une injonction qui lui est adressée par la Cour des Comptes, il encourt l’amende prévue par la réglementation en vigueur.
Article 92.
Le comptable dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la notification à lui faite pour répondre aux injonctions prononcées par l'arrêt provisoire.
En cas de mutation du comptable ou de sortie de fonction, le comptable en exercice est tenu de donner suite aux injonctions portant sur la gestion de son prédécesseur.
Il communique à ce dernier une copie de l'arrêt et des réponses destinées à y satisfaire et adresse ses réponses à la Cour des Comptes après acquiescement du comptable sorti de fonctions ou muté qui dispose d’un délai d’un mois pour donner suite aux observations formulées.
A défaut d’acquiescement du comptable sorti ou muté dans le délai indiqué, le comptable en fonction transmet ses réponses à la Cour des Comptes.
Article 93.
Lorsque l'apurement des gestions présente des difficultés particulières, le Ministre chargé des Finances commet d'office un agent chargé de donner suite aux injonctions, en lieu et place du comptable.
Article 94.
Si le comptable satisfait aux injonctions formulées par l'arrêt provisoire ou produit toutes justifications reconnues valables, la Cour des Comptes lève les charges qu'elle avait prononcées.
Article 95.
Si les réponses produites par le comptable ne sont pas jugées satisfaisantes, la Cour des Comptes confirme par arrêt définitif les charges qu'elle avait prononcées et le constitue en débet. Elle peut toutefois, avant de se prononcer à titre définitif, rendre sur un même compte plusieurs arrêts provisoires.
La Cour condamne le comptable à solder son débet, avec les intérêts de droit, au Trésor ou à la caisse de la collectivité locale ou de l'établissement public intéressé.
Article 96.
Si dans l'examen des comptes, la Cour des Comptes découvre des faux ou des concussions, il en sera rendu compte aux ministres techniques, au ministre en charge de l’économie et des finances et référé au commissaire du droit près la Cour des Comptes.
Section 4 – De la gestion de fait
Article 97.
Est comptable de fait toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste. Dans un tel cas, elle doit rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds et valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés.
Est également comptable de fait toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.
Article 98.
Les gestions irrégulières entraînent, pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par la Cour des Comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes.
En cas de poursuites exercées contre l'intéressé devant la juridiction pénale avec constitution de partie civile, et lorsque l'action n'est pas prescrite, la Cour des Comptes réunie en Chambre du Conseil délibère sur le point de savoir si elle se saisit de l'affaire après le jugement pénal.
Article 99.
Les Ministres, les représentants légaux des collectivités territoriales et des établissements publics, les Chefs de Cour et des Parquets généraux et de tous les corps de contrôle sont tenus de déférer à la Cour des Comptes toutes gestions de fait qu'ils découvrent dans leurs services.
La même obligation incombe aux autorités de tutelle desdits établissements et collectivités et au ministre de leur tutelle financière pour toutes les gestions de fait dont ils ont connaissance.
La Cour des Comptes se saisit d'office des gestions de fait relevées lors de la vérification ou du contrôle des comptes qui lui sont soumis.
La Cour des Comptes statue sur l'acte introductif d'instance. Elle doit, si elle écarte la déclaration de gestion de fait, rendre un arrêt de non-lieu.
Article 100.
Si l'instruction fait apparaître des actes susceptibles de constituer des malversations, le magistrat rapporteur doit ordonner le séquestre des biens du comptable de fait. Le séquestre est administré et liquidé dans les conditions prévues par le Code pénal.
Article 101.
La Cour des Comptes déclare d'abord la gestion de fait par arrêt provisoire requérant le comptable de fait de produire son compte et lui impartit un délai de trois mois, à compter de sa notification, pour répondre à l'arrêt.
Au cours de l’instruction, le magistrat rapporteur peut entendre le mis en cause. L’intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.
Si l'intéressé produit son compte sans aucune réserve, la Cour des Comptes confirme par arrêt définitif la déclaration de gestion de fait et statue sur le compte.
S'il conteste l'arrêt provisoire, la Cour de Comptes examine les moyens invoqués et, lorsqu'elle maintient, à titre définitif, la déclaration de gestion de fait, renouvelle l'injonction de rendre compte dans le même délai que ci-dessus.
En l'absence de toute réponse, elle statuera de droit, à titre définitif, après l'expiration du délai imparti pour contredire.
Article 102.
Après la déclaration définitive de gestion de fait, la Cour des Comptes peut infliger au concerné une amende pour gestion de fait.
Si le comptable de fait ne produit pas son compte, la Cour peut prendre à son encontre des sanctions.
En cas de besoin, la Cour des Comptes peut demander la nomination d'un commis d'office pour produire le compte en lieu et place du comptable de fait défaillant et à ses frais.
Article 103.
Si plusieurs personnes ont participé, en même temps, à une gestion de fait, elles sont déclarées conjointement et solidairement comptables de fait et ne produisent qu'un seul compte.
Suivant les opérations auxquelles chacune d'elles a pris part, la solidarité peut porter sur tout ou partie des opérations de la gestion de fait.
Article 104.
Le compte de la gestion de fait, dûment certifié et signé, appuyé de justifications, doit indiquer les recettes, les dépenses et faire ressortir le résultat. Ce compte doit être unique et englober toutes les opérations de la gestion de fait quelle qu'en puisse être la durée.
Article 105.
Le compte de la gestion de fait doit être produit à la Cour des Comptes avec les pièces justificatives. Il est jugé comme les comptabilités patentes.
Le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites.
Section 5 - Des fautes de gestion
Article 106.
Constitue une faute de gestion, toute atteinte aux lois et règlements régissant les finances publiques et toute atteinte à toute loi et à un règlement particulier régissant les autres organismes sous contrôle de la Cour de Comptes, et notamment :
1) la violation des règles relatives à l’exécution des recettes et les dépenses de l’Etat et des autres organismes publics ;
2) la violation des règles relatives à la gestion des biens appartenant à l’Etat et aux autres organismes publics ;
3) l’approbation donnée à une décision violant les règles visées aux 1) et 2) du présent article par une autorité chargée de la tutelle ou du contrôle desdits organismes ;
4) le fait, pour toute personne dans l’exercice de ses fonctions, d’octroyer ou de tenter d’octroyer à elle-même ou à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature ;
5) le fait d’avoir entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou une personne de droit privé chargée de la gestion d’un service public , en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ;
6) le fait d’avoir dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer à autrui ou à soi même directement ou indirectement, un avantage injustifié , pécuniaire ou en nature , entraînant un préjudice pour le Trésor public, la collectivité ou l’organisme intéressé ;
7) le fait d’avoir produit à l’appui ou à l’occasion des liquidations des dépenses, des fausses certifications ;
8) le fait d’avoir omis sciemment de souscrire les déclarations qu’ils sont tenus de fournir aux administrations fiscales conformément aux codes en vigueur ou d’avoir fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
Article 107.
Sont justiciables au titre des fautes de gestion :
· Tout agent de l'Etat, tout membre d'un cabinet ministériel, tout agent de collectivité territoriale, tout agent d'établissement public ;
· Tout représentant, administrateur ou agent des organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes ;
· Tout représentant légal des collectivités et des établissements publics nationaux;
· Tous ceux qui exercent en fait les fonctions des personnes désignées ci-dessus;
· Tout contrôleur des engagements de dépenses et tout contrôleur financier ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous les ordres d’un contrôleur des engagements de dépenses.
Article 108.
Les auteurs de faute de gestion ne sont passibles d’aucune sanction s’ils peuvent exciper d’un ordre écrit préalablement donné par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre dont la responsabilité se substitue dans ce cas à la leur.
Article 109.
La Cour des Comptes statue, soit d'office, soit à la requête du représentant légal de tout organisme soumis à son contrôle, sur les faits relevés à la charge des personnes mises en cause.
Le Président de Chambre peut, dans tous les cas, prescrire lorsqu'elle n'a pas eu lieu, une enquête administrative préalable.
Article 110.
L'arrêt définitif est notifié à l'intéressé, au ministre en charge de l’économie et des finances, au ministre de tutelle technique dont il dépend ou dépendait et le cas échéant, à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l’intéressé et aux ministres en charge de l’emploi ou de la Fonction Publique.
Article 111.
Les poursuites devant la Cour des Comptes ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale.
Dans le cas de poursuites pénales concomitantes, il est sursis aux poursuites devant la Cour des Comptes jusqu'à la fin de l'action pénale.
Article 112.
Si l'instruction fait apparaître des faits autorisant l’Etat à se porter partie civile et / ou susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le Commissaire du droit en informe le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance du lieu de commission de l’infraction et le ministre dont relève l'intéressé.
Article 113.
Si l’instruction permet de relever des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le Premier Président de la Cour des Comptes signale les faits à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l’intéressé et notamment le ministre chargé de la Fonction publique dans le cas des personnes relevant du Statut de la Fonction publique.
Cette autorité doit dans les trois mois faire connaître à la Cour des Comptes, par une communication motivée, les mesures qu’elle a prises.
A défaut, le Premier Président de la Cour des Comptes informe le Président de la République de l’inexécution par référé.
Article 114.
Les faits visés aux articles 97 et 106 ne peuvent plus faire l'objet de poursuites devant la Cour des Comptes après l'expiration d'un délai de dix ans à compter du jour où ils ont été commis.
Section 6 - Des sanctions
Article 115.
Les sanctions prononcées par la Cour des Comptes sont :
· L’amende pour non production des comptes et des documents justificatifs par le Comptable dans les délais prescrits;
· L’amende pour non réponse aux injonctions dans les délais prescrits;
· L’amende en cas de gestion de fait ;
· L’amende en cas de faute de gestion ;
· L’amende pour entrave à la Cour ;
· Le débet.
Les montants des amendes sont précisés par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 116.
Tout comptable qui ne présente pas son compte dans les délais prescrits par les règlements peut être condamné par la Cour des Comptes à une amende dont le montant est fixé par mois de retard par la Cour.
Article 117.
Tout comptable qui ne répond pas aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai de deux mois peut être condamné par la Cour des Comptes à une amende dont le montant est fixé par mois de retard à compter de la date de notification.
Article 118.
Le commis d'office substitué au comptable défaillant pour présenter un compte ou satisfaire aux injonctions, le comptable en exercice chargé de présenter le compte des opérations effectuées par des comptables sortis de fonction ou de répondre à des injonctions portant sur la gestion de ses prédécesseurs, sont passibles des amendes fixées par la Cour, à raison des retards qui leur sont personnellement imputables.
Article 119.
Les auteurs des faits constitutifs de fautes de gestion visés à l’article 106 de la présente loi sont passibles personnellement d’une amende dont le montant est fixé par décret.
Pour les auteurs des faits susmentionnés ne percevant pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou salaire, le montant de l’amende ne pourra être supérieur à celui du fonctionnaire titulaire de l’indice le plus élevé de la Fonction publique.
Article 120.
Tout fonctionnaire ou agent de l'État, de collectivité territoriale et d'établissement public et autres organismes placés sous le contrôle de la Cour des Comptes qui ne répond pas ou ne satisfait pas à une demande de documents ou de renseignements relatifs à la gestion des services ou organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes est passible d'une amende dont le montant est fixé par décret.
Article 121.
Dix mois après la clôture de l'exercice comptable, tout directeur de société d'État ou de société à participation financière publique ou de tout organisme soumis au contrôle de la Cour des Comptes qui ne lui transmet pas les comptes annuels et autres documents financiers et comptables de l'organisme qu'il dirige est passible d'une amende dont le montant est fixé par décret.
Article 122.
Les établissements et entreprises privées sont tenus, sous peine d'une amende dont le montant est fixé par décret, de fournir tous renseignements et documents se rapportant aux fournitures, services et travaux effectués soit par l'entreprise au profit d'un service ou organisme soumis au jugement ou au contrôle de la Cour des Comptes, soit par lesdits services ou organismes au profit de l'entreprise.
Article 123.
Les amendes pour retard ne sont pas amnistiables et ne sont pas portées au casier judiciaire du justiciable ou redevable.
Elles peuvent faire l'objet de sursis à paiement dans des conditions fixées par acte préparatoire de mise en état de révision des comptes pour le comptable concerné.
Article 124.
A défaut de paiement volontaire, le Commissaire du droit peut saisir l’Agent judiciaire du Trésor à toutes fins utiles.
Section 7 – De la notification des arrêts
Article 125.
Les arrêts de la Cour des Comptes concernant les comptables patents, les comptables de fait et les coupables de fautes de gestion sont notifiés par le Commissaire du droit aux autorités administratives et par le greffier en chef aux comptables publics et autres justiciables.
Article 126.
Les comptables publics et autres justiciables déposent au greffe de la Cour des Comptes leurs réponses aux arrêts provisoires.
Article 127.
Tout comptable public sorti de fonction est tenu, jusqu'à sa libération définitive, de notifier directement son nouveau domicile et tout changement ultérieur de domicile au Commissaire du droit.
Il doit également faire directement la même notification à son successeur, s'il s'agit d'un Comptable supérieur du Trésor, au comptable supérieur compétent dans les autres cas.
CHAPITRE III : DES VOIES DE RECOURS
Article 128.
Les arrêts définitifs de la Cour des Comptes sont exécutoires à la diligence du commissaire du droit. Le ministre compétent en ce qui concerne l'État et l’ordonnateur du budget de la collectivité territoriale, de l’établissement public ou de l’organisme de l’intéressé sont tenus informés desdits arrêts.
Toutefois, les arrêts de débets sont exécutés à la diligence de l’Agent Judiciaire du Trésor.
Lorsque, six mois après la notification de l'arrêt, la décision n'a pas été exécutée, la Cour des Comptes en informe le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale.
Article 129.
Le comptable public ou le gestionnaire mis en débet par arrêt de la Cour des Comptes peut intenter un recours administratif auprès du Ministre chargé des Finances, dans des conditions fixées par décret.
Article 130.
Les arrêts définitifs de la Cour des Comptes peuvent faire l'objet de voies de recours juridictionnels ; ce sont :
- Le pourvoi en cassation et,
- Le recours en révision.
Section 1 – Du pourvoi en cassation
Article 131.
Le comptable ou ses ayant droits qui, à titre personnel ou par l’intermédiaire d’un mandataire, allèguent une violation de la loi, un vice de forme, un défaut de motivation ou l’incompétence de la Cour des Comptes peuvent dans le délai de 60 jours suivant celui de la notification de l’arrêt définitif rendu en appel par la Cour, se pourvoir en cassation devant les Chambres réunies.
Le même pourvoi est ouvert dans le même délai au ministre en charge de l’économie et des finances, au ministre intéressé, au Commissaire du droit, au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique et aux représentants légaux des organismes publics concernés.
Le recours est instruit et jugé conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Article 132.
Les comptables ou les gestionnaires ainsi que le Commissaire du droit peuvent saisir par requête la Cour des Comptes d'un pourvoi en cassation contre les arrêts définitifs de ladite Cour à compter de la date de notification.
Le recours est porté devant les Chambres Réunies. Il n'est pas suspensif. Les Chambres Réunies de la Cour des Comptes statuent sans renvoi.
La formation de jugement des Chambres Réunies est compétente pour connaître des pourvois en cassation contre les arrêts définitifs de la Cour des Comptes. Cette formation de jugement est présidée par le Premier Président de la Cour des Comptes.
Le recours en cassation n’est ouvert que contre les arrêts définitifs. Les personnes admises à se pourvoir en cassation sont les parties à l’instance, les ministres intéressés et le Commissaire du droit près la Cour des Comptes.
Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification des arrêts définitifs.
Section 2 – Du recours en révision
Article 133.
La Cour des Comptes, nonobstant l’arrêt définitif sur un compte ou une faute de gestion, peut, suite à erreur ou omission, faux ou double emploi découverts postérieurement à l’arrêt, faits nouveaux ou s’il est trouvé des documents constituant décharge de responsabilité, procéder à sa révision, soit sur demande du comptable ou du gestionnaire, appuyée des pièces justificatives, soit à la demande du Ministre chargé des Finances ou des représentants légaux des personnes morales publiques concernées, soit sur réquisition du Commissaire du droit, soit d’office.
Le recours en révision n'est soumis à aucun délai. Il n'a pas d'effet suspensif.
Le recours en révision ne peut être formé que contre un arrêt qui a définitivement jugé un compte.
Article 134.
La demande en révision est adressée par voie de requête au Premier Président de la Cour des Comptes.
Elle doit comporter l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d’une copie de l’arrêt à réviser et des justificatifs.
Article 135.
Si la Cour des Comptes estime après instruction que les pièces produites ne justifient pas l’ouverture d’une instance en révision, elle rejette la demande. Sa décision est sans recours.
Article 136.
Quand elle admet la demande, la Cour des Comptes prend par le même arrêt et pour ce qui concerne le comptable, une décision préparatoire de mise en état de révision du compte.
Il lui est imparti un délai de deux mois pour produire les justifications supplémentaires éventuellement nécessaires à la révision lorsque celle-ci est demandée par lui, ou faire valoir ses moyens lorsque la révision est engagée contre lui.
Le délai est le même lorsqu’il s’agit d’un gestionnaire.
Après examen des réponses ou après expiration du délai imparti, les Chambres Réunies de la Cour des Comptes statuent sur le fond.
Article 137.
Lorsqu’elle décide la révision à titre définitif, elle annule l’arrêt déféré, ordonne au besoin des garanties à prendre et procède au jugement des opérations contestées dans la forme d’une instance ordinaire.
Article 138.
Lorsque la Cour des Comptes agissant d’office estime, après instruction, que les faits dont la preuve est rapportée permettent d’ouvrir une instance en révision, elle prend un arrêt préparatoire de mise en état de révision des comptes pour le comptable concerné et procède conformément aux règles prévues à l’article précédent.
CHAPITRE IV - DU CONTROLE DE LA GESTION ET DE L'EMPLOI DES FONDS PUBLICS
Section 1 - Des dispositions générales
Article 139.
Le contrôle exercé par la Cour des Comptes en vertu du présent chapitre vise à apprécier la qualité de la gestion et à formuler, le cas échéant, des suggestions sur les moyens susceptibles d’en améliorer les méthodes et d’en accroître l’efficacité et le rendement.
Il englobe tous les aspects de la gestion, y compris les systèmes d’organisation et d’administration.
Article 140.
Aux fins du contrôle de la gestion, la Cour des Comptes apprécie la réalisation des objectifs assignés, les moyens utilisés, les coûts de biens et services produits, les prix pratiqués et les résultats financiers obtenus, en s’interdisant toute ingérence dans la gestion des collectivités et organismes contrôlés.
Article 141.
Le contrôle de la gestion apprécie également la régularité et la sincérité des comptabilités, ainsi que la matérialité des opérations qui y sont décrites.
Article 142.
La Cour des Comptes assure le contrôle de la gestion et de l'emploi des fonds publics sur les services de l'État et sur les collectivités territoriales.
Article 143.
Elle assure le même contrôle sur les établissements publics, les sociétés d'État, les sociétés à participation financière publique ainsi que les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les organismes bénéficiant d'un concours financier de l'État et ceux bénéficiant des ressources collectées auprès du public.
Article 144.
La Cour des Comptes assure le contrôle sur les organismes bénéficiant de ressources collectées par appel à la générosité publique. Ce contrôle vise à s’assurer que l’emploi des ressources collectées est conforme aux objectifs visés par l’appel à la générosité publique.
Section 2 : Du contrôle des services de l'État et des collectivités territoriales
Article 145.
Les services et collectivités objet de ce contrôle sont tenus de produire à la Cour des Comptes, les comptes relatifs à l’emploi des ressources allouées dans les formes et selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 146.
Si, lors du contrôle, la Cour des Comptes constate des irrégularités imputables aux administrateurs ou relève des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l'organisation administrative et comptable, le Premier Président de la Cour des Comptes en informe par référés les autorités compétentes afin de leur faire connaître les dispositions à prendre.
La Cour des Comptes peut également indiquer les mesures requises.
Les référés adressés à cet effet sont transmis par le Commissaire du droit, en ampliation, au ministre en charge de l’économie et des finances.
Article 147.
Les autorités compétentes sont tenues de répondre dans les trois mois aux référés de la Cour des Comptes. Celle-ci transmet par le biais du Commissaire du droit copie des réponses reçues au ministre en charge de l’économie et des finances.
Le Premier Président de la Cour des Comptes porte à la connaissance du Président de la République les infractions à ces dispositions et lui signale, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les référés n'ont pas reçu de réponses ou de réponses satisfaisantes.
Article 148.
Les irrégularités administratives de moindre importance peuvent faire l'objet des notes du Président de Chambre, adressées aux autorités compétentes. S'il n'y est pas répondu ou si la réponse n'est pas satisfaisante, la question soulevée peut être portée à la connaissance du ministre en charge de l’économie etdes finances par référé.
Article 149.
Au cas où elle relève des fautes ou négligences ayant compromis les intérêts financiers de l'État, de l'organisme ou de la collectivité contrôlés, la Cour des Comptes peut, dans tous les cas, demander qu'une action disciplinaire soit engagée contre les auteurs de ces fautes ou négligences.
L'autorité compétente doit, dans le délai de six mois, faire connaître au Président de la Cour des Comptes la décision intervenue.
Section 3 : Du contrôle des entreprises publiques
Article 150.
La Cour des Comptes exerce un contrôle sur les sociétés d'État, les entreprises et organismes à participation financière publique dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 151.
La liste des sociétés d'État et des entreprises et organismes à participation financière publique est établie chaque année par arrêté du ministre en charge de l’économie et des finances et notifiée par celui-ci à la Cour des Comptes. Cette liste a valeur énonciative.
Article 152.
Les comptes annuels notamment le compte de résultat, le bilan et les états annexés accompagnés de tous les documents comptables et financiers dont la tenue est exigée par les règles régissant l’OHADA et propres à l'entreprise considérée, sont transmis à la Cour des Comptes après avoir été arrêtés par le conseil d'administration ou l'organe en tenant lieu.
La Cour des Comptes reçoit également les rapports des commissaires aux comptes, des commissaires du Gouvernement et des agents chargés du contrôle technique, administratif ou financier y compris tout rapport spécial ainsi que le rapport d’activité produit par le conseil d'administration ou l'organe en tenant lieu lorsque ce rapport est prévu par les règles propres à la personne morale contrôlée.
Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, la transmission de ces documents a lieu dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Les ministres de tutelle fixent s'il y a lieu, les délais supplémentaires et qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certaines entreprises pour la présentation de leurs comptes.
Article 153.
Les établissements et sociétés susvisés sont tenus de conserver les pièces justificatives de leurs opérations à la disposition de la Cour des Comptes pour les vérifications qui ont lieu sur place.
Le délai de conservation des documents comptables et financiers est de droit commun.
Article 154.
Le rapport établi par le magistrat chargé de la vérification est communiqué par le Président de chambre au directeur de l'entreprise qui répond aux observations dans le délai d'un mois par mémoire écrit, appuyé de justificatifs.
La Cour des Comptes arrête alors définitivement le rapport dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes annuels ; elle propose, le cas échéant, les redressements nécessaires et porte son avis sur la qualité de la gestion de l'entreprise.
Elle signale éventuellement les modifications qui lui paraissent devoir être apportées au système de gestion ou à l'organisation de ces entreprises.
Article 155.
Pour arrêter le rapport particulier, la Cour des Comptes siège et statue en Chambre du Conseil. Elle peut toutefois, s'adjoindre à titre consultatif, sur convocation du Premier Président, un représentant du ministre dont relève l'activité technique de l'entreprise contrôlée, le Commissaire du droit, le contrôleur financier ou budgétaire de cette entreprise et/ou un représentant du ministre en charge de l’économie et des finances.
Le directeur de l'organisme contrôlé soutient son mémoire au cours de l'audience.
La Cour des Comptes porte le rapport particulier, signé par le Premier Président, à la connaissance du ministre en charge de l’économie et des finances et du ministre dont relève l'activité technique de l'entreprise contrôlée.
Article 156.
Les observations de la Cour des Comptes sont communiquées par le Commissaire du droit aux autorités de tutelle de l'organisme ou l'entreprise contrôlée.
Section 4 : Du contrôle des délégations de service public
Article 157.
Pour les vérifications des conditions d’exécution des conventions de délégation de service public passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes, les magistrats de celle-ci peuvent prendre connaissance auprès des co-contractants des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu’ils estiment utiles.
Un avis d’enquête doit être établi préalablement par le Premier Président de la Cour des comptes.
Article 158.
Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour des Comptes sont communiquées à l’intéressé.
Section 5 : Du contrôle des organismes de sécurité et de prévoyance
sociales
Article 159.
Le contrôle des organismes de sécurité et de prévoyance sociales porte sur l'ensemble de leurs activités ainsi que sur les comptes, documents et résultats obtenus.
Article 160.
Ces organismes présentent à la Cour des Comptes un exemplaire de leurs comptes établis suivant les règles comptables propres à chacun d'eux, accompagnés des budgets ou états de prévision et de tous les documents notamment les procès verbaux de situations de caisse, de banque et de portefeuille. Sauf dispositions législatives ou statutaires contraires, la transmission de ces documents a lieu dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Les ministres de tutelle fixent s'il y a lieu, les délais supplémentaires et qui, à titre exceptionnel, pourraient être nécessaires à certaines entreprises pour la présentation de leurs comptes.
Article 161.
Ces documents sont accompagnés des rapports y compris les rapports spéciaux établis par les commissaires aux comptes, la Commission de contrôle ou les agents chargés de l'exercice du contrôle technique, administratif, budgétaire ou financier ainsi que du rapport annuel d'activité approuvé par le conseil d'administration, chaque fois que ces rapports sont exigés par les règlements propres à chaque organisme.
Article 162.
Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées au siège de l'organisme à la disposition de la Cour des Comptes pour les vérifications qui ont lieu sur place.
Article 163.
Le rapport établi par le magistrat rapporteur est communiqué par le Président de Chambre au directeur de l'organisme contrôlé, qui répond aux observations dans un délai d'un mois par un mémoire écrit appuyé des justificatifs.
Pour arrêter le rapport, la Cour des Comptes statue en Chambre du Conseil. Ses observations sont communiquées aux autorités de tutelle par le Commissaire du droit.
Section 6 : Du contrôle des organismes bénéficiant d'un concours
financier public
Article 164.
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, peuvent, quels que soient leur statut juridique et la forme de concours qui leur sont apportés par l'État, une collectivité territoriale, un établissement public ou une autre personne morale de droit public faire l'objet du contrôle de la Cour des Comptes.
Le concours fait l'objet d'un compte d'emploi tenu à la disposition de la Cour des Comptes. Si ce concours dépasse 50% des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle s'exerce sur l'ensemble de la gestion.
Ces dispositions sont applicables aux organismes recevant des concours d'autres organismes eux-mêmes soumis au contrôle de la Cour des Comptes.
Article 165.
Le contrôle des organismes bénéficiant d'un concours financier s'effectue sur place, au vu des pièces et des documents comptables que les représentants des organismes précités sont tenus de présenter à tout magistrat chargé du contrôle.
La procédure définie par la présente loi et la réglementation en vigueur est applicable en la matière.
Les observations de la Cour des Comptes sont adressées aux Ministres intéressés, à l'ordonnateur de l'organisme concédant et aux dirigeants des organismes bénéficiant du concours, par voie de référé ou de note du Premier Président.
Section 7 : Du contrôle des organismes bénéficiaires de la générosité
publique
Article 166.
Le contrôle de la Cour des Comptes peut porter sur les comptes relatifs à l’emploi des ressources collectées par les organismes qui font appel à la générosité publique. Ce contrôle vise à s’assurer que l’emploi des ressources collectées est conforme aux objectifs visés par l’appel à la générosité publique.
Article 167.
Les organismes objet de la demande de contrôle visée à l’article précédent, sont tenus de produire à la Cour des Comptes, les comptes relatifs à l’emploi des ressources collectées, dans les formes et selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 168.
Le Premier Président charge l’une des Chambres de la Cour des Comptes de procéder au contrôle de l’emploi des ressources collectées par l’organisme concerné. A cet effet, le président de la Chambre désigne un conseiller maître qui procède au contrôle demandé.
Les observations provisoirement arrêtées par la Chambre sont adressées aux dirigeants de l'organisme.
Au vu des réponses faites par les dirigeants ou à défaut de réponses, la Cour des Comptes arrête ses observations définitives, qui sont adressées aux Ministres intéressés et sont rendues publiques suivant les modes du droit commun.
CHAPITRE V : DE L'ASSISTANCE AU PARLEMENT ET AU GOUVERNEMENT
Article 169.
Les compétences dévolues à la Cour des Comptes, en matière de droit financier public l’autorisent à prêter conseil au Gouvernement et au Parlement pour toutes les questions d’intérêt économique et financier dont elle a connaissance.
Article 170.
A la demande de l’autorité exécutive ou législative ou de sa propre initiative, la Cour des Comptes peut effectuer des diagnostics et toutes études sur les domaines concernant les organismes qu’elle contrôle. Les résultats sont consignés soit dans des rapports particuliers soit dans le rapport annuel.
Article 171.
Dans le cadre de l’assistance que la Cour de Comptes prête au Parlement à l’occasion de l’examen du rapport sur l’exécution de la loi des finances accompagnant la déclaration générale de conformité ou la certification des comptes conformément aux textes en vigueur, la Cour répond aux demandes de précisions complémentaires que lui soumet le Président de l’Assemblée Nationale.
Article 172.
La Cour des Comptes peut faire sur place toutes les investigations et vérifications qu’elle estime nécessaires à l’analyse des conditions d’exécution des budgets des départements ministériels et autres organismes bénéficiant de crédits inscrits au budget de l'État.
Article 173.
Dans le cadre de l’assistance qu’elle prête au Gouvernement et au Parlement, la Cour des Comptes peut inscrire à ses programmes des missions d’évaluation de programmes et de projets publics ou de contrôle de la gestion des organismes soumis à son contrôle.
Article 174.
La Cour des Comptes établit un rapport annuel dans lequel elle expose ses observations les plus pertinentes accompagnées des réponses des services et organismes concernés et en tire les enseignements.
Ce rapport est adressé au Président de la République et présenté à l’Assemblée Nationale.
Article 175.
Les différents rapports annuels et particuliers sont publiés au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 176.
Les franchissements automatiques d’échelon de rémunération des magistrats sont constatés par ordonnance du Premier Président de la Cour des Comptes.
Article 177.
La hiérarchie, le classement indiciaire, les règles de promotion de grade et d’échelon ou éventuellement de reclassement, le régime indemnitaire des magistrats auxquels ils sont assimilés sont de pleins droits applicables aux Conseillers Référendaires et aux Auditeurs.
Article 178.
Les magistrats de la Cour des Comptes conservent le bénéfice de tous les avantages acquis au titre de la Cour suprême et au titre de la Chambre des Comptes.
Article 179.
Les Magistrats de la Cour des Comptes perçoivent une rémunération qui comprend le traitement brut soumis à retenue pour pension, les prestations familiales, toutes les autres indemnités, primes et avantages prévus par la réglementation en vigueur en Côte d‘Ivoire.
Les Magistrats de la Cour des Comptes ont droit à tous les avantages consentis aux Magistrats des Juridictions Suprêmes.
Article 180.
Les Magistrats de la Cour des Comptes et tout le Personnel non Magistrat de la Cour des Comptes concourant aux travaux de la Cour bénéficient d’une prime spéciale de vérification, de contrôle, d’examen et de certification des Comptes et d’examen de l’exécution des lois de finances.
Un décret détermine les modalités de cette prime.
Article 181.
En attendant la mise en place du bureau, le Président et les chefs de divisions de la Chambre des Comptes composent le bureau.
Article 182.
Une des Chambres de la Cour des Comptes exerce les compétences des Chambres Régionales créées dans l’attente de leur ouverture effective.
L’ouverture et l’installation des Chambres régionales des comptes feront l’objet d’un décret.
Article 183.
La Cour des Comptes certifie les comptes de l’Etat dans les conditions définies par la loi organique relative aux lois de finances.
En attendant l’intervention de ladite loi organique, elle établit le rapport sur l’exécution de la loi de finances et rend la déclaration générale de conformité.
Article 184.
Sous réserve du droit d’évocation de la Cour des Comptes exercé par voie d’arrêt, les comptes de certaines catégories de collectivités territoriales et établissements publics font l’objet d’un apurement administratif dont les modalités sont fixées par décret.
Les décisions d’apurement sont susceptibles de réformation à la demande du comptable public, du ministère chargé des finances ou du ministère de tutelle.
La Cour des Comptes statue définitivement sur les décisions de débet prises par les fonctionnaires chargés de l’apurement administratif.
Elle juge les gestions de fait et les fautes de gestion afférentes aux comptes soumis à la procédure prévue par l’alinéa premier du présent article.
Article 185.
Les conseillers de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême deviennent de plein droit conseillers maîtres de la Cour des Comptes dès la promulgation de la présente loi.
Les Magistrats du second Grade en fonction à la Chambre des Comptes antérieurement à la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et ayant déjà effectué plus de dix ans de services publics effectifs y compris à la Chambre des Comptes sont promus Conseillers Référendaires.
La commission Consultative d’avancement et de recrutement détermine le groupe et l’échelon de chacun des magistrats concernés.
Article 186.
La Cour Suprême demeure compétente pour les affaires pendantes devant elle et relevant de la compétence de la Cour des Comptes jusqu'à la mise en place de celle-ci.
Dès l'installation de la Cour des Comptes, la Cour Suprême lui transmet les dossiers des affaires dont elle était saisie.
Article 187.
Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, en ce qui concerne la Chambre des Comptes. /.