Le fonctionnement de la Chambre des Comptes est régi par le titre IV de la loi n°94-440 du 16 août 1994, telle que modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême.
Formation de jugement
La formation de jugement comprend le Président de Chambre et deux Conseillers. Elle peut se faire assister, sur l’initiative du Président de la Chambre, de Conseillers Référendaires et d’Auditeurs qui ont voix consultative.
Au cas où le quorum n’est pas atteint, il peut être fait appel à un Conseiller Référendaire qui siège avec voix délibérative.
Elle statue sur les rapports provisoires ou définitifs présentés par les magistrats-rapporteurs et prend les décisions sous forme d’arrêts conformément aux lois et règlements en vigueur.
Chambre du conseil
Elle est composée du Président de la Chambre des Comptes et des conseillers.
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par la formation de jugement.
Elle statue sur les affaires renvoyées devant elle par la Chambre des Comptes après cassation.
Elle est saisie des projets de rapport annuel, de rapport sur l’exécution de la loi de finances accompagnant le projet de loi de règlement, de la déclaration générale de conformité, du rapport général sur les entreprises publiques et de projets de rapports particuliers.
Elle délibère et adopte lesdits documents.
En outre, la Chambre du Conseil délibère sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le Président de la Chambre des Comptes.
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