La Cour des Comptes de Côte d'Ivoire
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Effets des Contrôles exercés

En matière de contrôle juridictionnel

Les effets du contrôle par la juridiction des comptes se distinguent selon qu’il s’agit des comptabilités patentes, des comptabilités de fait ou de fautes de gestion.

En ce qui concerne les comptabilités patentes

La Chambre des Comptes établit par ses arrêts définitifs si le comptable est quitte, en avance ou en débet.

Si la Chambre des Comptes déclare le comptable quitte, elle prononce la décharge définitive, autorise si le comptable a cessé ses fonctions, le remboursement de son cautionnement et ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur ses biens en raison de sa gestion.

Si la Chambre des Comptes prononce le débet, elle condamne le comptable à solder le débet avec les intérêts de droit au Trésor ou à la caisse de la collectivité locale ou de l’établissement public intéressé.

En ce qui concerne les comptabilités de fait

Si l’instruction fait apparaître des actes susceptibles de constituer des malversations, la Chambre des Comptes ordonne le séquestre des biens du gestionnaire de fait dans les conditions prévues par le Code pénal.

Si la Chambre des Comptes déclare la gestion de fait, le compte de la gestion de fait est jugé comme les comptabilités patentes et exposé à ses effets énoncés supra. Le comptable de fait est alors soumis aux mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics.

Dans le cas où la gestion de fait ne fait pas l’objet de poursuites pénales, la Chambre des Comptes condamne le comptable de fait à une amende calculée en fonction de sa responsabilité personnelle ou suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs sans pouvoir toutefois excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées.

Qu’il s’agisse des comptabilités patentes ou des comptabilités de fait, les contrôles effectués par la Chambre des Comptes peuvent exposer le comptable au paiement de l’amende pour non production du compte de gestion ou du compte financier ainsi qu’à l’amende pour non réponse aux injonctions formulées dans l’arrêt définitif.

En ce qui concerne les fautes de gestion

Lorsque la Chambre des Comptes rend un arrêt définitif pour faute de gestion, elle condamne l’intéressé à une amende dont le montant varie selon la nature de l’irrégularité ou de l’infraction.

L’inobservation des règles du droit comptable et budgétaire de l’Etat est sanctionnée par une amende dont le minimum est de 20.000 francs et le maximum peut atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel de l’intéressé à la date de l’irrégularité ou de l’infraction.

Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, aura en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la Collectivité ou l’organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage, est passible d’une amende dont le montant minimum est de 100.000 francs et dont le montant maximum peut atteindre le double du traitement ou salaire brut annuel qui leur était alloué à la date de l’infraction.

Lorsqu’à l’occasion de ses contrôles (juridictionnel et de gestion) la Chambre des Comptes découvre des faits ou actes délictueux dans la gestion, elle défère au représentant du Ministère Public près la Cour Suprême les auteurs afin de les poursuivre devant les tribunaux compétents.

En matière de contrôle de gestion

La Chambre des Comptes formule, dans son rapport définitif, des recommandations qui n’ont aucun caractère coercitif pour les organes dirigeants et délibérants de l’entité contrôlée.

Toutefois lorsqu’elle constate dans ses contrôles des faits constitutifs de délits, de crimes et fautes de gestion, la Chambre des Comptes :

• saisit le Ministère Public pour engager des poursuites pénales contre les personnes mises en cause dans le rapport ;

• engage d’office une procédure en faute de gestion contre les personnes mises en cause ;

• envoie des référés aux Ministres de tutelle avec ampliation au Ministre en charge des Finances à l’effet de prendre des mesures idoines en vue de faire cesser les errements constatés ;

• adresse aux Ministres de tutelle une demande de sanction disciplinaire contre les auteurs des fautes ou négligences ayant compromis les intérêts financiers de l’organisme contrôlé ;

• insère dans le rapport annuel adressé au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale, les irrégularités, anomalies ou négligences les plus remarquables et auxquelles il n’a pas été mis fin.




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